Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
302. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’installation, la modification et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de particules dans l’atmosphère, aux conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
2°  les rejets de contaminants dans l’atmosphère ne sont pas augmentés;
3°  les contaminants émis dans l’atmosphère sont uniquement des particules;
4°  l’appareil ou l’équipement est installé et exploité dans l’un des lieux suivants ou lors de l’une des activités suivantes:
a)  une meunerie ou un autre établissement de traitement de céréales;
b)  une distillerie ou une brasserie;
c)  une usine de produits alimentaires en poudre;
d)  une usine de béton de ciment;
e)  un site d’entreposage en milieu fermé;
f)  un atelier de sablage en usine par jets abrasifs;
g)  lors de la réalisation d’un forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau potable;
h)  lors du concassage ou du tamisage de rebuts de brique, de béton, de ciment, d’enrobé bitumineux ou de pierres architecturales;
i)  lors du transfert, de la chute ou de la manutention de sciures et de copeaux de bois:
i.  dans une cimenterie, pour ses sources d’émission ponctuelle, à l’exception du four et du refroidisseur à clinker;
ii.  dans une usine de transformation primaire de bois ou de produits de bois;
5°  l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de particules prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 302.
En vig.: 2020-12-31
302. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’installation, la modification et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de particules dans l’atmosphère, aux conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
2°  les rejets de contaminants dans l’atmosphère ne sont pas augmentés;
3°  les contaminants émis dans l’atmosphère sont uniquement des particules;
4°  l’appareil ou l’équipement est installé et exploité dans l’un des lieux suivants ou lors de l’une des activités suivantes:
a)  une meunerie ou un autre établissement de traitement de céréales;
b)  une distillerie ou une brasserie;
c)  une usine de produits alimentaires en poudre;
d)  une usine de béton de ciment;
e)  un site d’entreposage en milieu fermé;
f)  un atelier de sablage en usine par jets abrasifs;
g)  lors de la réalisation d’un forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau potable;
h)  lors du concassage ou du tamisage de rebuts de brique, de béton, de ciment, d’enrobé bitumineux ou de pierres architecturales;
i)  lors du transfert, de la chute ou de la manutention de sciures et de copeaux de bois:
i.  dans une cimenterie, pour ses sources d’émission ponctuelle, à l’exception du four et du refroidisseur à clinker;
ii.  dans une usine de transformation primaire de bois ou de produits de bois;
5°  l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de particules prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
D. 871-2020, a. 302.